| Article 1 : Un
logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques
définies par le présent décret.
Article 2 :
Le logement doit satisfaire aux conditions
suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé
des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses
accès est en bon état d'entretien et de solidité
et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées
d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords
et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans
l'habitation. Pour les logements situés dans les départements
d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation
des conditions relatives à la protection contre les infiltrations
d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements
;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès,
tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons,
sont dans un état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux
de construction, des canalisations et des revêtements du logement
ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et
la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de
gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude
sont conformes aux normes de sécurité définies par
les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de
fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent
un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation
normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa
de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient
d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à
l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Article 3 : Le
logement comporte les éléments d'équipement et de
confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs
d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de
combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer,
il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque
les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur
du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants
pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères
et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents
et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière
à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier
raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude
et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées
;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant
un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où
sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle,
comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière
à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau
chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées.
L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être
limitée à un w.-c. extérieur au logement à
condition que ce w-c. soit situé dans le même bâtiment
et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant
de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement
des appareils ménagers courants indispensables à la vie
quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer,
les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues
aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
Article 4 : Le logement dispose au moins
d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins
égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous
plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume
habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés
conformément aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 5 :
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité
ou de péril ne peut être considéré comme un
logement décent.
Article 6 :
Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er
de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but
exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie
des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret,
sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui
y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968
susvisé sont abrogés.
Article 7 : La garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre
mer et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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