TOUT SAVOIR SUR LA LOCATION MEUBLEE
 
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FLASH INFO  n° 80 DU 27 JUIN 2005

Ce flash info est consacré à quelques décisions jurisprudentielles qu’il est bon de connaître. 

LE BAILLEUR N’EST PAS RESPONSABLE DES DEGRADATIONS PROVENANT D’UN TIERS

Le locataire d'un local commercial subit des infiltrations d’eau causées par l’immeuble voisin. Le preneur assigne le propriétaire bailleur. La Cour de Cassation rejette l’action du locataire en considérant que le bailleur ne répond pas du fait des tiers. (Cour de Cass.3ème ch.B.19 juillet 2000)

LA TAXE FONCIERE A LA CHARGE DU LOCATAIRE

Un bail commercial comportait la clause suivante : « le locataire remboursera chaque année au bailleur en sus du loyer, tous les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les biens loués peuvent et pourront être assujettis ou donner lieu à l’exception des impôts purement personnels au bailleur tel que l’impôt sur le revenu. » Le locataire estimait que la taxe foncière était personnelle au propriétaire.La Cour de Cassation a jugé au contraire que la taxe foncière grevait l’immeuble indépendamment de la situation personnelle de son propriétaire. (Cour de Cass. 3ème civ.3 Juin 2004 BRDA 2004-9n°17 .)

CHANGEMENT D’AFFECTATION

 Bail commercial.  En cas de changement d’affectation d’un local, le bailleur doit avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires avant de consentir le bail. La clause aux termes de laquelle le locataire fait son affaire personnelle des autorisations est nulle (Cass. Civ.3ème.7 juillet 2004 Adm.novem.2004p.31)

POINT DE DEPART DES INTERETS 

Le point de départ des intérêts court du jour ou de de la sommation de payer ou de la lettre recommandée avec accusé de réception et ce, en application de l’article 1153 du Code Civil.

COPROPRIETE 

Pouvoirs du syndic. Après plusieurs cambriolages, le syndic avait pris l’initiative de procéder au remplacement des serrures des portes d’entrée de l’immeuble après en avoir informé le conseil syndical et les copropriétaires. Il avait convoqué l’assemblée générale des copropriétaires pour faire ratifier cette initiative. Un copropriétaire conteste.  Sa demande est rejetée par la Cour de Cassation considérant qu’il s’agissait d’un acte de gestion courante. (Cass.3ème civ.17 décembre 1996 Rev de droit immob. 1997.P.132)

LOTISSEMENT 

L’avis de disparition de la règle d’un lotissement de plus de 10 ans, avec la liste des opérations concernées avait fait l’objet d’un affichage en mairie, mais cela n’est pas suffisant.  Il faut que l’affichage indique la possibilité donnée aux colotis de demander le maintien des règles du lotissement, et il faut vérifier que l’affichage est resté affiché durant toute la période de 2 mois. (Cass. Civ.3ème, 22 mai 1996 Bull.III.P.77)

PROTECTION RENFORCEE DU CONSOMMATEUR

La loi du 28 janvier 2005 applicable à partir du 28 juillet 2005 oblige les assureurs à informer leurs clients de la faculté qu’ils possèdent de résilier leurs contrats parvenus à leur terme. Si l’avis d’échéance, qui est adressé à l’assuré au moins 15 jours avant la date d’échéance, ne comporte pas cette clause, l’assuré a le droit de résilier le contrat dans le délai de 20 jours  à compter de la date d’envoi de cet avis.